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Conditions générales de vente ANTROK PIPING welding and plant engineering GmbH (soudure et ingénierie des installations)

 

§ 1  Champ d'application
  1. Les présentes conditions générales de vente pour les prestations de travail s'appliquent exclusivement à toutes les commandes de prestations de travail passées auprès de la société ANTROK PIPING welding and plant engineering GmbH par des entreprises, des personnes morales de droit public et des fonds spéciaux de droit public (ci-après dénommés "AN").
  2. Les conditions du donneur d'ordre (ci-après dénommé "le preneur d'ordre") contraires, complémentaires ou divergentes des présentes conditions sont expressément rejetées par la présente ; elles ne s'appliquent que si le preneur d'ordre les confirme expressément par écrit ou si les présentes conditions reflètent une disposition légale obligatoire.
  3. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent également lorsque l'exécutante exécute les prestations sans réserve en ayant connaissance de conditions du commettant contraires ou divergentes de ses conditions générales de vente.

§ 2  Offre et conclusion du contrat
  1. Les offres de l'exécutante sont sans engagement et non contraignantes jusqu'à la conclusion du contrat.
  2. La commande du commettant est une proposition contraignante de conclusion d'un contrat d'entreprise. Le titulaire du marché est en droit d'accepter l'offre de contrat contenue dans la commande dans les deux semaines suivant sa réception par lui. La déclaration d'acceptation se fait par l'envoi d'une confirmation de commande écrite.
  3. L'exigence de la forme écrite est respectée si la déclaration est faite dans une forme adaptée aux exigences de la loi § 126 b BGB (par exemple, par télécopie ou par courrier électronique).
  4. Le contrat est conclu sous réserve de l'approvisionnement correct et en temps voulu par les fournisseurs de l'exécutante. Ceci n'est valable que dans le cas où la non-livraison n'est pas imputable à l'exécutante.

§ 3  Nature et étendue des prestations
  1. La prestation à exécuter par l'exécutant est déterminée par les conditions du contrat et les éléments contractuels qui y sont mentionnés.
  2. Le commettant doit créer les conditions pour une livraison et une exécution des travaux en bonne et due forme, rapide et sans obstacles. Les frais occasionnés par exemple par les temps d'attente, les interruptions, l'enlèvement d'anciennes installations ou de grosses salissures ainsi que la préparation du chantier nécessaire au préalable seront facturés séparément par le titulaire du marché et ne sont pas compris dans le prix convenu.
  3. L'exécutante est tenue d'exécuter des prestations modifiées et/ou supplémentaires à la demande du commettant, si celles-ci sont nécessaires à l'exécution des prestations contractuelles. Ceci ne s'applique pas si l'entreprise de l'exécutante n'est pas équipée à cet effet. La rémunération de l'exécutante est déterminée sur la base de la détermination du prix des prestations contractuelles en tenant compte des coûts particuliers de la prestation demandée.

§ 4  Rémunération / Acomptes / Escompte
  1. Sauf accord contraire, les prix indiqués dans la confirmation de commande sont des prix unitaires. Les accords sur les prix forfaitaires doivent être expressément désignés comme tels. Si aucun accord forfaitaire n'a été conclu, la facturation s'effectue en principe sur la base du métré ou du bon de livraison.
  2. Si aucun accord n'a été conclu concernant d'éventuels salaires horaires, les taux horaires de l'exécutante en vigueur le jour de la commande sont déterminants.
  3. S'il est convenu que les prestations doivent être fournies plus de quatre mois après la conclusion du contrat, une augmentation des prix reste réservée en cas d'augmentation des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre sur la base du calcul initial des prix.
  4. Les déductions d'escompte doivent faire l'objet d'un accord écrit séparé. Si un accord d'escompte est conclu dans un cas particulier, ce montant est déductible lors du paiement, à condition que la facture ou l'acompte établi(e) conformément au contrat soit intégralement payé(e) dans le délai applicable à cet effet. Le délai d'escompte convenu commence à courir à la réception de la facture par le commettant.
  5. Un paiement n'est considéré comme effectué que lorsque l'exécutant peut disposer du montant.

§ 5  Délais et retards
  1. Les dates ou les délais ne sont contraignants que s'ils ont été convenus par écrit. Le respect des délais et dates convenus présuppose l'exécution correcte et en temps voulu des obligations du commettant. Les délais de prestation ne commencent notamment pas à courir avant que le commettant n'ait remis à l'exécutante les documents qu'il doit éventuellement se procurer ou qu'il n'ait validé et renvoyé les plans d'exécution transmis par l'exécutante pour vérification.
  2. Le commettant doit informer l'exécutante par écrit de tout retard dans l'avancement des travaux et de sa durée, si cela entraîne un report des délais convenus. L'exécutante a ensuite le droit - mais pas l'obligation - de convenir de nouvelles dates ou de nouveaux délais.
  3. En cas de retard ou de non-respect d'un délai imputable à l'exécutante, le commettant doit fixer par écrit un délai supplémentaire raisonnable à l'exécutante, à moins qu'une date fixe n'ait été convenue.

§ 6  Garantie
  1. L'exécutante garantit les défauts de l'ouvrage, à son choix, par la réparation ou la nouvelle fabrication, si le commettant exige l'exécution ultérieure.
  2. Les instructions d'exploitation ou d'entretien existantes doivent être respectées. Si le non-respect de ces instructions entraîne des dommages sur l'ouvrage, ceux-ci ne constituent pas des défauts de l'ouvrage pour lesquels l'exécutante est tenue de fournir une garantie ou de verser des dommages-intérêts. Il en va de même si des modifications sont apportées à l'ouvrage, si des matériaux livrés sont intégrés dans d'autres objets ou transformés d'une autre manière, si des pièces sont remplacées par des personnes non autorisées, si des consommables ou des moyens d'exploitation qui ne correspondent pas aux spécifications d'origine sont utilisés ou si des dommages sont causés par une sollicitation excessive ou une mauvaise manipulation.
  3. Le commettant ne peut refuser la réception des travaux qu'en cas de défauts importants.
 
§ 7  Dommages et intérêts
  1. La responsabilité de l'exécutante pour les dommages et intérêts et pour le remboursement des dépenses inutiles - quel qu'en soit le motif juridique - est limitée à la négligence grave et à l'intention. Ceci vaut également pour les manquements aux obligations des représentants légaux et des auxiliaires d'exécution de l'exécutante.
  2. En cas de négligence simple, l'exécutante n'est responsable - quel que soit le motif juridique - qu'en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles ; le montant d'une éventuelle demande de dommages et intérêts est dans ce cas limité à la réparation du dommage typique prévisible. Le commettant est tenu d'informer l'exécutante par écrit, avant la conclusion du contrat, des risques particuliers, des risques de dommages atypiques et de la nécessité de prendre des mesures appropriées et des montants de dommages inhabituels. La responsabilité pour tout autre dommage consécutif, le succès économique, les dommages indirects et pour les dommages résultant de prétentions de tiers est exclue. Cela vaut également pour le manque à gagner et la perte de production. Le montant de la responsabilité pour les dommages matériels est limité aux prestations de l'assurance responsabilité civile de l'exécutante.
  3. Toutes les limitations de responsabilité ne s'appliquent pas aux droits liés à l'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'aux droits découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux et d'autres dispositions obligatoires fondant la responsabilité.
  4. En outre, si l'exécutante a exceptionnellement donné des garanties, elle est responsable de l'exécution de ces garanties dans la mesure convenue ; les garanties doivent être formulées par écrit et doivent être expressément désignées comme telles.

§ 8  Résiliation
  1. Dans le respect des dispositions des présentes conditions générales, le contrat d'entreprise peut être résilié conformément aux dispositions légales du Code civil allemand.
  2. Cela n'affecte pas le droit des parties de résilier le contrat de manière exceptionnelle pour des raisons importantes.

§ 9  Droits de protection / Confidentialité
  1. L'exécutante se réserve les droits de propriété et d'auteur sur toutes les offres, devis, dessins, calculs et informations similaires de nature physique ou immatérielle, y compris sous forme électronique. De telles informations ne peuvent pas être mises à la disposition de tiers. Si le commettant détient de telles informations dans le cadre de la préparation d'un contrat, il est tenu d'en informer l'autre partie. Il est tenu de le renvoyer sans frais à l'exécutante si le contrat n'est pas conclu.
  2. Le commettant est tenu de ne rendre accessibles à des tiers toutes les informations expressément désignées comme confidentielles par l'exécutante et dont la nécessité de garder le secret découle des circonstances qu'avec l'accord exprès de l'exécutante.

§ 10  Protection des données, sécurité des données et gestion de la sécurité
  1. Le commettant est responsable du respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données, de la sécurité des données et de la gestion de la sécurité de son infrastructure informatique. Dans la mesure où l'exécutante prend connaissance, lors du traitement de la commande, de perturbations du traitement, de violations ou de défauts de sécurité, elle en informera immédiatement le commettant.
  2. L'exécutante n'est responsable de la perte de données, de programmes et de leur reconstitution que dans le cadre défini au paragraphe 7 et uniquement dans la mesure où cette perte n'est pas due à une négligence de l'exécutante des mesures préventives appropriées de la part de l'AG, en particulier la réalisation quotidienne de copies de sauvegarde de toutes les données et programmes, auraient pu être évitées.

§ 11  Conditions finales, juridiction compétente
  1. Si certaines de ces dispositions sont ou deviennent invalides ou contiennent une lacune, les autres dispositions n'en sont pas affectées.
  2. Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne.
  3. Le tribunal compétent pour tous les litiges découlant du contrat est le siège de l'exécutante. Toutefois, l'exécutante est également en droit d'intenter une action en justice au siège du commettant.



ANTROK PIPING welding and plant engineering GmbH
Am Fieseler Werk 3+5
34253 Lohfelden / Germany
www.a-piping.com

Mise à jour : 12.05.2022